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DOCUMENTS. 259
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damoiselle preneurs pendant ledit temps, et pour cet effet de faire cesser tous les troubles et empêchements qui leur pourroient être apportés, etc. Ge bail fait moyennant les prix et somme de treize cents livres de loyer par chacun an, laquelle somme de treize cents livres iceux sieur et damoiselle preneurs seront tenus, comme ils promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre, un seul pour le tout, sans division ni discussion à quoi ils renoncent, de bailler et payer audit sieur bailleur en sadite demeure, à Paris, ou au porteur, aux quatre termes accoutumés à Paris, le premier desquels écherra au jour de Noël prochain, et continuer ensuite le payement dudit loyer de terme en terme jusques à la fin dudit bail. Et outre ledit bail est encore fait à la charge par lesdits sieur et damoiselle preneurs d'entretenir lesdits lieux de menues réparations Locatives et nécessaires qui y seront à faire pendant ledit temps, et de les rendre en bon état à cet égard ; souffrir que les grosses réparations, si aucunes il convenoit faire pendant ledit temps èsdits lieux, soient faites; plus de payer la moitié de ce à qupi la totalité de la maison dont les lieux susdits dépendent est à présent et pourra être pendant ledit temps taxée, pour le nettoyement des boues et immondices des rues., l'entretien des chandelles et lanternes, pour l'aumône des pauvres et autres charges de ville ou de police ordinaires, sans pouvoir pour tout ce que dessus prétendre par lesdits sieur et damoiselle preneurs aucune diminution dudit loyer, ni aucuns dépens, dommages ni intérêts. Seront tenus iceux sieur et damoiselle preneurs de garnir les susdits lieux de biens meubles exploitables pour sûreté dudit loyer ; ne pourront iceux sieur et damoiselle preneurs céder ni transporter le droit dudit présent bail à qui que ce soit, sans l'exprès consentement dudit bailleur et à moins qu'il ne soit par écrit; lequel sieur bailleur dès à présent sera tenu comme il s'oblige de tenir les susdits lieux clos et couverts, selon l'usage et coutume de Paris, auquel sieur bailleur lesdits sieur et damoiselle preneurs fourniront à leurs dépens, dans huitaine, la grosse en forme dudit présent bail; car ainsi, etc. Fait et passé à Paris, ès études pour le fait dudit bailleur, pour ledit sieur Molière à Auteuil, et pour sadite femme, en leur demeure à Paris, l'an mil six cent soixante-douze, le vingt-sixième jour de juillet, après midi, et ont signé :
J.-B. Poquelin Moliere. Baudellet.
Armande-Gresetcle Béjart.
Routier. Pautot.
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